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Enlèvement illicite d'enfant : compétence de la juridiction fixant le sort de l'enfant issu de parents ressortissants européens

Le 28 mars 2014
La juridiction française est compétente, en tant que juridiction de l'Etat membre d'origine d'un enfant, déplacé illicitement en Belgique, et ce sur le fondement de l'article 10 du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003.
 
Un couple a eu un enfant en février 2011. Le père, demeurant en France, a assigné la mère en référé, devant une juridiction française, en attribution de l'autorité parentale exclusive, en fixation de la résidence de l'enfant à son domicile et en suspension du droit de visite et d'hébergement de la mère. Ces demandes ont été accueillies par un jugement du 12 juillet 2011.

Entre temps, l'enfant a été enlevé par la mère, en Belgique. Le père a, alors, formé une demande de retour de l'enfant et a pris l'initiative de la ramener en France en octobre de la même année. Parallèlement, la mère a assigné le père en référé, devant une juridiction belge, en attribution de l'exercice exclusif de l'autorité parentale, ce qui a été accordé par une ordonnance.
 
La cour d'appel de Montpellier, après avoir constaté l'existence d'un déplacement illicite de l'enfant en Belgique, a retenu sa compétence en tant que juridiction de l'Etat membre d'origine, sur le fondement de l'article 10 du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003. Ce règlement est relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, en cas d'enlèvement d'enfant.
 
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la mère devant la juridiction française et valide l'arrêt rendu, par les juges du fond, le 27 juin 2012.

La Haute juridiction judiciaire se fonde sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne et son application du règlement précité, visant à dissuader les enlèvements d'enfants entre Etats membres, et, en cas d'enlèvement, à obtenir que le retour de l'enfant soit effectué sans délai. L'enlèvement d'un enfant est exclusif, sauf circonstances particulières limitativement énumérées à l'article 10 du règlement, d'un transfert de compétence des juridictions de l'Etat membre, dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement, à celles de l'Etat membre dans lequel l'enfant a été emmené.

Par conséquent, il s'ensuit que les juridictions de l'Etat membre d'origine conservent leur compétence lorsque l'enfant, après avoir été enlevé illicitement, a été ramené sur le territoire de ce pays, par le parent en fraude des droits duquel cet enlèvement a eu lieu.
 
Dès lors, la Cour de cassation estime que c'est à bon droit, en l'absence de caractérisation des circonstances particulières susvisées, lesquelles n'étaient même pas alléguées, que la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un déplacement illicite de l'enfant en Belgique, a retenu sa compétence en tant que juridiction de l'Etat membre d'origine.

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